15. La radiation du tableau de l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 13 et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par le Conseil d’administration.
Décision 2008-11-13, a. 15; Décision 2012-09-05, a. 10.